décision cour européene des droits de l'homme 2006



DÉCISION FINALE
Requête no 16914/05
présentée par Carine VIONNET-FUASSET et HERARD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 octobre 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. BAKA, président,
  
J.-P. COSTA,
  
I. CABRAL BARRETO,
  
R. TÜRMEN,
  
M. UGREKHELIDZE,
 M
mes A. MULARONI,
  
D. JOČIENĖ, juges,
et de M
me S. DOLLÉ, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2005,
Vu la décision partielle du 13 septembre 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mademoiselle Carine Vionnet-Fuasset, est une ressortissante française, née en 1960, et résidant à Vincennes. Elle est représentée devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 juillet 2003, dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte pour violences volontaires par ascendant sur mineur de moins de quinze ans, la requérante fut placée en garde à vue de 8 heures 25 à 14 heures 15. Elle fit l’objet d’un examen psychiatrique par un médecin, qui diagnostiqua des troubles délirants de type schizophrénique et indiqua qu’une hospitalisation d’office était indiquée.
Au vu de l’avis médical, le Maire de Vincennes considéra que la requérante constituait un danger imminent pour la sécurité des personnes y compris la sienne ; il prit en conséquence un arrêté municipal, la plaçant provisoirement au centre psychiatrique de l’hôpital « les Murets ». Elle y restait jusqu’au 6 janvier 2005, date à laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil ordonna la mainlevée de son hospitalisation, suite à une demande de la requérante formulée le 20 septembre 2004.
GRIEF
A l’origine, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaignait de ce que sa demande tendant à la mainlevée de son hospitalisation n’avait pas été examinée à « bref délai ».
EN DROIT
La Cour a reçu de l’agente du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Mme Carine Vionnet-Fuasset la somme de 7 000 (sept mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Mme Carine Vionnet-Fuasset la somme de 7 000 (sept mille) € en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus ».
La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire. A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garanti par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DOLLÉ A.B. BAKA Greffière Président
DÉCISION VIONNET-FUASSET ET HERARD c. FRANCE

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